Le monopole des avocats est-il menacé dans le secteur minier ? (237e Brèves Juridiques)
Le n°237 des Brèves Juridiques de ce vendredi 7 mars 2025 brosse un tableau de la profession d’avocat. La grande question : cette dernière est-elle en danger ?
Les faits
Depuis la révision du Code minier, les avocats n’ayant pas la qualité de mandataires en mines se voient refuser la représentation de leurs clients (sociétés minières) devant les services étatiques. Lors d’une réunion avec une mission de la DGRAD Kinshasa, la question de savoir si nous étions mandataires en mines nous a été posée. En répondant par la négative, la réponse de la mission a été sans appel :
« Maîtres, alors vous n’avez pas votre place ici. La loi est claire à ce sujet, veuillez vous retirer. »
En droit
L’article 25, alinéa 2 et suivants du Code minier, tel que modifié le 9 mars 2018, dispose :
« Outre la représentation, les mandataires en mines et carrières ont pour mission de conseiller et/ou d’assister toute personne intéressée dans l’octroi et l’exercice des droits miniers et des carrières ainsi que dans les contentieux y afférents. »
L’article 30 du Règlement minier renchérit en précisant :
« Seuls les mandataires en mines et carrières agréés par le ministre peuvent exercer les prérogatives prévues à l’article 25 du Code minier. »
Or, l’article 1er de l’ordonnance-loi n°79-028 du 28 septembre 1979 dispose que :
« Les avocats sont des auxiliaires de la justice chargés d’assister ou de représenter les parties, de postuler, conclure et plaider devant les juridictions. Ils peuvent consulter, conseiller, concilier, rédiger des actes sous seing privé, assister ou représenter les parties en dehors des juridictions. »
À la lecture de cet article, il est clair que le monopole de la représentation devant les juridictions et en dehors de celles-ci est reconnu aux avocats (et aux défenseurs judiciaires dans certaines exceptions). Pourtant, le Code minier et son règlement viennent déroger à ce principe en instituant les mandataires en mines, seuls compétents en matière de droit minier.
Une menace pour la profession d’avocat ?
Il aurait été compréhensible que seuls les avocats ayant acquis la qualité de mandataires en mines puissent exercer les prérogatives prévues à l’article 25 du Code minier. Cependant, aujourd’hui, plusieurs personnes sont mandataires en mines sans être avocats. Même si ce domaine exige des compétences spécifiques, il aurait été préférable que seuls les avocats puissent obtenir cette qualité.
Cette situation constitue une menace pour le monopole de représentation reconnu aux avocats, d’autant plus que nous sommes dans un pays à vocation minière. Ce secteur étant économiquement stratégique, il est urgent de prendre des mesures pour protéger la profession d’avocat en conservant ce monopole.
Lors de la séance de travail avec la mission de la DGRAD, nous avons souligné que ces dispositions vont à l’encontre de la loi sur les barreaux ainsi que de l’article 19, alinéa 4, de la Constitution du 18 février.
Me Étienne KWETE NTUMBA
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