Hydrocarbures en RDC : « Un nouveau modèle pour une souveraineté totale ! » (235ᵉ Brevets Juridiques)

Du régime du contrat de concession au régime du contrat d’association et de partage de production en droit congolais des hydrocarbures

Les faits :

La RDC est dotée d’un immense potentiel pétrolier et gazier, structuré en trois bassins sédimentaires : le bassin côtier, la cuvette centrale et la branche occidentale du rift est-africain. À cela s’ajoute un gisement de gaz méthane considérable dans le lac Kivu, dont l’exploitation pourrait offrir de réelles opportunités d’investissement.

À cet effet, pour l’accès à ces hydrocarbures, la RDC a opté pour un régime d’association et de partage de production, en remplacement du régime de concession fixé par l’ancienne législation, lequel, par ailleurs, n’était pas profitable à l’État.

En droit :

Jadis, l’ordonnance-loi n° 81-031 du 2 avril 1981 sur les mines et les hydrocarbures organisait, en matière d’hydrocarbures, un régime de concession. Celui-ci signifiait simplement que l’État octroyait à un exploitant le droit de prospection, d’exploration et, in fine, un droit d’exploitation sur un gisement d’hydrocarbures. Ces droits constituaient des droits réels exercés en contrepartie d’une redevance d’accès aux hydrocarbures.

Ces droits étaient octroyés dans le cadre d’une convention pétrolière qui portait d’abord sur le droit de reconnaissance et d’exploration d’un gisement. Ensuite, après un exercice fructueux de ces premiers droits, l’État pouvait accorder une concession pétrolière, laquelle conférait un droit d’exploitation. La principale conséquence de ce contrat de concession était de placer le gisement pétrolier sous l’emprise juridique de l’exploitant, en lui attribuant un droit de jouissance lui permettant de s’approprier immédiatement les hydrocarbures extraits, en contrepartie d’une modique redevance versée à l’État.

Contrairement au contrat de concession, le contrat d’association et de partage de production, institué par la loi n° 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures, impose à l’exploitant (société commerciale) de s’associer préalablement à une entreprise publique de l’État chargée des hydrocarbures. Cette association, appelée contractant, doit ensuite s’entendre avec l’État sur les modalités du partage en nature des hydrocarbures avant la signature du contrat, qui porte sur l’exploitation d’un gisement pétrolier pour le compte de l’État congolais.

Ce contrat prévoit une contrepartie en deux temps :

  1. Le remboursement en nature des dépenses effectuées (cost oil) en faveur de l’exploitant.
  2. Le partage des hydrocarbures entre l’association et l’État (profit oil).

Il convient de noter que, dans ce régime, tous les hydrocarbures exploités et non exploités appartiennent exclusivement à l’État jusqu’au point d’exportation à l’étranger, où le partage est censé se réaliser différemment du régime de concession.

Conclusion :

La législation actuelle, en instaurant le contrat d’association et de partage de production au détriment du régime de concession, garantit à l’État une souveraineté totale sur les hydrocarbures extraits et non extraits sur son territoire. Cette approche étend la propriété étatique des hydrocarbures jusqu’à leur exportation et vise à promouvoir :

  • Une transparence accrue dans l’accès aux hydrocarbures grâce à une procédure d’appel d’offres public.
  • Un rendement économique et fiscal optimisé.
  • Une gestion durable des ressources pour les générations futures.
  • Un renforcement de la protection de l’environnement.

Maître PARFAIT MBUMBA, Avocat près la Cour d’appel du Lualaba


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